83(2)Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à un contrat relatif à une amélioration dont le prix contractuel ne dépasse pas le montant prescrit par règlement si le propriétaire est la Couronne et exige de l’entrepreneur qu’il fournisse, lors de la passation du contrat, un cautionnement pour le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution.