Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution – Couronne et gouvernements locaux
83(1)Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à un contrat entre un propriétaire qui est la Couronne ou un gouvernement local et un entrepreneur relativement à une amélioration, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement.
83(2)Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à un contrat relatif à une amélioration dont le prix contractuel ne dépasse pas le montant prescrit par règlement si le propriétaire est la Couronne et exige de l’entrepreneur qu’il fournisse, lors de la passation du contrat, un cautionnement pour le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution.
83(3)Le présent article ne s’applique pas à un entrepreneur qui est architecte ou ingénieur.
83(4)À la passation du contrat, l’entrepreneur fournit au propriétaire tout ce qui suit :
a) un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, établi au moyen de la formule prescrite par règlement;
b) un cautionnement de bonne exécution, établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
83(5)Le cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture qui au moins représente :
(i) soit 50 % du prix contractuel,
(ii) soit le pourcentage du prix contractuel prescrit par règlement, le cas échéant;
c) il accorde la protection à la fois
(i) aux sous-traitants de l’entrepreneur et aux autres personnes qui fournissent des services ou matériaux à l’entrepreneur pour l’amélioration,
(ii) à toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé conformément aux règlements.
83(6)Le cautionnement de bonne exécution respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture qui au moins représente :
(i) soit 50 % du prix contractuel,
(ii) soit le pourcentage du prix contractuel prescrit par règlement, le cas échéant.
83(7)La formule de cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et la formule de cautionnement de bonne exécution prescrites par règlement peuvent indiquer la marche à suivre pour faire une réclamation sur le cautionnement.
83(8)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un propriétaire d’exiger d’un entrepreneur qu’il lui fournisse d’autres types de cautionnements ou d’autres formes de sûreté.
Cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution – Couronne et gouvernements locaux
83(1)Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à un contrat entre un propriétaire qui est la Couronne ou un gouvernement local et un entrepreneur relativement à une amélioration, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement.
83(2)Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à un contrat relatif à une amélioration dont le prix contractuel ne dépasse pas le montant prescrit par règlement si le propriétaire est la Couronne et exige de l’entrepreneur qu’il fournisse, lors de la passation du contrat, un cautionnement pour le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution.
83(3)Le présent article ne s’applique pas à un entrepreneur qui est architecte ou ingénieur.
83(4)À la passation du contrat, l’entrepreneur fournit au propriétaire tout ce qui suit :
a) un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, établi au moyen de la formule prescrite par règlement;
b) un cautionnement de bonne exécution, établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
83(5)Le cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture qui au moins représente :
(i) soit 50 % du prix contractuel,
(ii) soit le pourcentage du prix contractuel prescrit par règlement, le cas échéant;
c) il accorde la protection à la fois
(i) aux sous-traitants de l’entrepreneur et aux autres personnes qui fournissent des services ou matériaux à l’entrepreneur pour l’amélioration,
(ii) à toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé conformément aux règlements.
83(6)Le cautionnement de bonne exécution respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture qui au moins représente :
(i) soit 50 % du prix contractuel,
(ii) soit le pourcentage du prix contractuel prescrit par règlement, le cas échéant.
83(7)La formule de cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et la formule de cautionnement de bonne exécution prescrites par règlement peuvent indiquer la marche à suivre pour faire une réclamation sur le cautionnement.
83(8)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un propriétaire d’exiger d’un entrepreneur qu’il lui fournisse d’autres types de cautionnements ou d’autres formes de sûreté.